M-9, r. 25.2 - Règlement sur l’organisation du Collège des médecins du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
11. Le bulletin de présentation dûment rempli doit être transmis au secrétaire au plus tard à 16 h le 30e jour qui précède la clôture du scrutin.
Au plus tard 3 jours suivant la réception du bulletin de présentation dûment rempli, le secrétaire transmet par courriel au candidat un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, il peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modification, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Avant de rendre sa décision, le secrétaire doit demander l’avis du comité consultatif des élections. La décision du secrétaire est définitive.
Décision OPQ 2020-398, a. 11.
En vig.: 2020-04-30
11. Le bulletin de présentation dûment rempli doit être transmis au secrétaire au plus tard à 16 h le 30e jour qui précède la clôture du scrutin.
Au plus tard 3 jours suivant la réception du bulletin de présentation dûment rempli, le secrétaire transmet par courriel au candidat un accusé de réception. Avant de remettre cet accusé de réception, il peut exiger du candidat qu’il apporte des modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modification, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Avant de rendre sa décision, le secrétaire doit demander l’avis du comité consultatif des élections. La décision du secrétaire est définitive.
Décision OPQ 2020-398, a. 11.